Code de l'environnement

Article L515-2

Article L515-2

I. - La commission départementale des carrières est présidée par le préfet. Elle est composée à parts égales :

1° De représentants des administrations publiques concernées ;

2° De représentants élus des collectivités territoriales ;

3° De représentants des professions d'exploitant de carrières et d'utilisateurs de matériaux de carrières ;

4° De représentants des associations de protection de l'environnement et des professions agricoles.

II. - Le président du conseil général est membre de droit de la commission.

III. - La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-2 et émet un avis motivé sur celles-ci.

IV. - Les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de carrière est projetée sont, en outre, membres de droit de la commission lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de cette exploitation.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le samedi 1 juillet 2006

I. - La commission départementale des carrières est présidée par le préfet. Elle est composée à parts égales :

1° De représentants des administrations publiques concernées ;

2° De représentants élus des collectivités territoriales ;

3° De représentants des professions d'exploitant de carrières et d'utilisateurs de matériaux de carrières ;

4° De représentants des associations de protection de l'environnement et des professions agricoles.

II. - Le président du conseil général est membre de droit de la commission.

III. - La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-2 et émet un avis motivé sur celles-ci.

IV. - Les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de carrière est projetée sont, en outre, membres de droit de la commission lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de cette exploitation.