Code de l'environnement

Article L514-2

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 13 juin 2009 au 30 juin 2013

Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration, une demande d'enregistrement ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'enregistrement ou d'autorisation.

Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'enregistrement ou d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 514-1.

Le préfet peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l'article L. 514-1, de l'article L. 514-7, ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation ou d'enregistrement.

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 juin 2009 au dimanche 30 juin 2013

Modifié parOrdonnance n°2009-663 du 11 juin 2009art. 9

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de demander un enregistrement en plus de la déclaration ou de l'autorisation, et étend les mesures de fermeture ou suppression aux cas où la demande d'enregistrement est rejetée.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 12 juin 2009