Code de l'environnement

Article L428-3

Article L428-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus de remise du permis de chasser

Résumé Refuser de rendre votre permis de chasser quand on vous le demande peut vous valoir des ennuis graves.

Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de refuser de remettre son permis ou son autorisation à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'une décision de retrait du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application de l'article L. 428-14 ou d'une décision de suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou L. 428-15.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des bases juridiques

Résumé des changements Le texte élargit les références juridiques applicables aux décisions suspendant un permis ou une autorisation en ajoutant les articles L​403​5​1​5 et ​l’article ​l’article

Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de refuser de remettre son permis ou son autorisation à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'une décision de retrait du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application de l'article L. 428-14 ou d'une décision de suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou L. 428-15.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions relatives aux autres infractions liées à la chasse

Résumé des changements L’article a été réduit : seules les sanctions pour refus d’apporter le permis ou l’autorisation restent, toutes les autres infractions liées à la chasse ont été supprimées.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de refuser de remettre son permis ou son autorisation à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'une décision de retrait du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application de l'article L. 428-14 ou d'une décision de suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application de l'article L. 428-15.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

I. Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de refuser de remettre son permis ou son autorisation à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'une décision de retrait du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application de l'article L. 428-14 ou d'une décision de suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application de l'article L. 428-15.

II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de chasser en temps prohibé ou pendant la nuit dans des conditions autres que celles visées aux articles L. 424-4 et L. 424-5.

III. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :

1° Chasser à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;

2° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

3° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.

IV. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8.

V. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.