Code de l'environnement

Article L423-27

Article L423-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des redevances cynégétiques

Résumé Les taxes des chasseurs et des timbres fiscaux sont partagés entre les agences de l'eau en fonction de l'économie et de la population rurale des régions.

Le produit des redevances mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20 et le produit du droit mentionné à l'article 1635 bis N du code général des impôts sont versés, dans la limite d'un plafond annuel, aux agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du présent code.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe la répartition des redevances mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20 et du droit de timbre perçu en application de l'article 1635 bis N du code général des impôts entre les agences de l'eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification du plafonnement des redevances

Résumé des changements Le texte supprime une référence législative précise concernant le plafond annuel des redevances versées aux agences de l’eau, remplaçant celle‑ci par un simple « plafond annuel » sans modifier les modalités de répartition.

Le produit des redevances mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20 et le produit du droit mentionné à l'article 1635 bis N du code général des impôts sont versés, dans la limite d'un plafond annuel, aux agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du présent code.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe la répartition des redevances mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20 et du droit de timbre perçu en application de l'article 1635 bis N du code général des impôts entre les agences de l'eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Version 6

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Ajout d’une nouvelle taxe au financement public

Résumé des changements La loi ajoute une nouvelle taxe au fonds distribué aux agences d’eau, augmentant ainsi leur financement basé sur un ensemble élargi de revenus.

En vigueur à partir du dimanche 26 avril 2020

Le produit des redevances mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20 et le produit du droit mentionné à l'article 1635 bis N du code général des impôts sont versés, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du présent code.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe la répartition des redevances mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20 et du droit de timbre perçu en application de l'article 1635 bis N du code général des impôts entre les agences de l'eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Version 5

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Réaffectation des fonds et mise en place d’un dispositif proportionnel

Résumé des changements Les recettes provenant désormais non seulement des redevances mais aussi d’un droit fiscal sont dirigées vers les agences de l’eau plutôt que vers le bureau national dédié à la biodiversité, avec un nouveau mode réparti par arrêté ministériel selon le potentiel économique et démographique des bassins.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 423-19 et le produit du droit mentionné à l'article 1635 bis N du code général des impôts sont versés, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du présent code.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe la répartition de la redevance perçue en application de l'article L. 423-19 du présent code et du droit de timbre perçu en application de l'article 1635 bis N du code général des impôts entre les agences de l'eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Version 4

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Modification du bénéficiaire des redevances

Résumé des changements Les redevances prévues par l'article L.423‑19 passent d’être versées à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage à être versées à l’Office français de la biodiversité.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'Office français de la biodiversité pour être affecté au financement de ses dépenses.

Version 3

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Plafonnement des redevances versées

Résumé des changements Le texte introduit une limite maximale au versement des redevances, plafonnant le montant versé à l'Office national conformément à la loi de finances.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté au financement de ses dépenses.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des recettes liées aux licences

Résumé des changements La nouvelle version ne verse plus les sommes perçues lors de la délivrance des licences (article L 423-22), se limitant uniquement aux redevances prévues par l’article L 423-19.

En vigueur à partir du jeudi 24 février 2005

Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 est versé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté au financement de ses dépenses.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 423-22 sont versés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affectés au financement de ses dépenses.