Code de l'environnement

Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques

Article L423-27

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Affectation des redevances cynégétiques

Résumé Les taxes des chasseurs et des timbres fiscaux sont partagés entre les agences de l'eau en fonction de l'économie et de la population rurale des régions.

Le produit des redevances mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20 et le produit du droit mentionné à l'article 1635 bis N du code général des impôts sont versés, dans la limite d'un plafond annuel, aux agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du présent code.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe la répartition des redevances mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20 et du droit de timbre perçu en application de l'article 1635 bis N du code général des impôts entre les agences de l'eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.