Code de l'environnement

Article L423-15

Article L423-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'obtention de la validation du permis de chasser

Résumé Pour valider un permis de chasse, il faut être en règle avec la loi et en bonne santé. Si on ment, on peut être puni.

Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :

1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;

8° Les personnes privées, en application des articles L. 423-25-4 ou L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou L. 428-15 ;

9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.

Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.

En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions d’inéligibilité

Résumé des changements La loi élargit les critères d’inéligibilité au permis de chasse en ajoutant plusieurs nouvelles références juridiques concernant les majeurs sous tutelle et les suspensions du permis.

Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :

1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;

8° Les personnes privées, en application des articles L. 423-25-4 ou L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou L. 428-15 ;

9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.

Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.

En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique du référentiel des interdits d’acquisition et détention d’armes

Résumé des changements La seule modification porte sur le point 9 : l’article citant le fichier national automatisé nominatif a été mis à jour, passant du Code de la Défense au Code de la Sécurité intérieure.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :

1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;

8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application de l'article L. 428-15 ;

9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.

Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.

En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'exclusions précises pour la validation du permis

Résumé des changements Le texte actuel introduit une liste détaillée des personnes qui ne peuvent pas obtenir la validation d'un permis de chasse, remplaçant l'ancienne disposition vague.

En vigueur à partir du jeudi 24 février 2005

Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :

Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;

8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application de l'article L. 428-15 ;

9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense.

Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.

En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Les dispositions de l'article L. 423-11 s'appliquent à la validation du permis de chasser.