Code de l'environnement

Article L423-14


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

Abrogé le dimanche 3 août 2003

Il est perçu :

1° Pour la validation du permis de chasser :

a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts .

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Il est perçu :

1° Pour la validation du permis de chasser :

a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts ;

b) Une taxe annuelle de 22 F au profit de la commune où la demande de validation a été présentée.

2° Pour la délivrance de chaque duplicata de la validation annuelle du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de validation a été présentée.