Article L423-10
Abrogé depuis le 2010-03-01 par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 100 (V)
Pour la délivrance du permis de chasser, et pour chaque duplicata, il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des impôts.
Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre.
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