Code de l'environnement

Article L423-10

Article L423-10

Pour la délivrance du permis de chasser, et pour chaque duplicata, il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des impôts.

Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le lundi 1 mars 2010

Pour la délivrance du permis de chasser, et pour chaque duplicata, il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des impôts.

Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre.