Code de l'environnement

Paragraphe 4 : Modification du territoire de l'association

Article L422-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition à l'exercice de la chasse et ses effets

Résumé L'opposition à la chasse prend effet après cinq ans et permet une indemnisation pour les travaux faits.

L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au président de la fédération départementale des chasseurs.

L'association peut, dans ce cas, lui réclamer une indemnité fixée par le tribunal compétent et correspondant à la valeur des améliorations apportées par celle-ci.

Le droit d'opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l'association.

Article L422-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du territoire de l'association en cas de changement de propriétaire

Résumé Si un terrain changé de propriétaire, le nouveau propriétaire peut garder son exclusion de la chasse pendant six mois, sinon il est réintégré.

Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale en application du 5° de l'article L. 422-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses convictions personnelles dans un délai de six mois courant à compter du changement de propriétaire. A défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de l'association.