Code de l'environnement

Article L415-2

Article L415-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des procès-verbaux d'infractions concernant la protection des espèces

Résumé Les agents doivent envoyer les rapports d'infractions concernant les espèces protégées au ministre, qui peut les utiliser mais doit garder le secret.

Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 communiquent sans délai au ministre chargé de la protection de la nature les procès-verbaux qu'ils dressent pour les infractions aux articles L. 412-1 du présent code ou 215 du code des douanes, lorsqu'elles concernent des espèces inscrites dans les annexes aux règlements de l'Union européenne relatifs à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la protection de la nature peuvent avoir accès à ces informations pour l'exercice de leurs missions. Ils sont astreints au secret professionnel.


Historique des versions

Version 1

Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 communiquent sans délai au ministre chargé de la protection de la nature les procès-verbaux qu'ils dressent pour les infractions aux articles L. 412-1 du présent code ou 215 du code des douanes, lorsqu'elles concernent des espèces inscrites dans les annexes aux règlements de l'Union européenne relatifs à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la protection de la nature peuvent avoir accès à ces informations pour l'exercice de leurs missions. Ils sont astreints au secret professionnel.