Code de l'environnement

Article L350-2

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Créé le 3 juillet 2003 · Abrogé le 9 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des paysages et du patrimoine architectural

Résumé. Les articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine expliquent comment créer des zones pour protéger et valoriser les bâtiments et paysages importants, en suivant des règles strictes pour garantir leur qualité et leur respect de l'environnement.

Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées aux articles L. 642-1 (Sanctions administratives pour l'aliénation et le déplacement d'objets classés) et L. 642-2 (Sanctions administratives pour l'aliénation ou l'acquisition illicite d'objets mobiliers classés) du code du patrimoine ci-après reproduits :

"Art. L. 642-1 - Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.

Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces.

L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique.

"Art. L. 642-2 - Le dossier relatif à la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine comporte :

  • un rapport de présentation des objectifs de l'aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme s'il est entré en vigueur ;
  • un règlement comprenant des prescriptions ;
  • et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.

Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine contient des règles relatives :
  • à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes ainsi qu'à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;
  • à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs environnementaux.
."

Historique des versions

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au vendredi 8 juillet 2016

En résumé. Le texte a été modifié pour clarifier et moderniser les règles de protection du patrimoine, en introduisant des concepts comme l'aire de mise en valeur et en renforçant les aspects liés au développement durable.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. Les modifications concernent principalement le processus de création et de modification des zones de protection, en clarifiant les rôles des différents acteurs locaux et en introduisant la possibilité de modifications simplifiées sous certaines conditions.

En vigueur du vendredi 10 décembre 2004 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Le changement principal est la modification de l'autorité compétente pour créer une zone de protection, passant d'un arrêté du représentant de l'État dans la région à une décision de l'autorité administrative.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au jeudi 9 décembre 2004

En résumé. Le texte a été mis à jour pour référer aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine au lieu de l'article 70 de la loi de 1983, et le plan d'occupation des sols est remplacé par le plan local d'urbanisme.

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au lundi 23 février 2004