Code de l'environnement

Article L331-10

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 10 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du directeur de parc national en matière de police

Résumé. Le directeur d'un parc national peut gérer la circulation, les chemins ruraux, les cours d'eau et la gestion des animaux dans le cœur du parc.

Le directeur de l'établissement public du parc national exerce, dans le coeur du parc, les compétences attribuées au maire pour :

1° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, hors agglomération ;

2° La police des chemins ruraux prévue à l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime ;

3° La police des cours d'eau prévue à l'article L. 215-12 du présent code ;

4° La police de destruction des animaux d'espèces non domestiques prévue aux articles L. 427-4 et L. 427-7 ;

5° La police des chiens et chats errants prévue à l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime.

Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application des précédents alinéas doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des communes intéressées.

Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire et les permissions de voirie prévus respectivement aux articles L. 2213-6 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, s'ils concernent le coeur du parc, ne peuvent être délivrés par le maire qu'avec l'accord de l'établissement public du parc national.

Lorsque le coeur du parc est situé sur le territoire d'une commune de plus de cinq cent mille habitants, pour des raisons de sécurité et de gestion globale de la fréquentation, les attributions liées à la circulation, au stationnement et à la voirie ne sont pas transférées.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 août 2016

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 157

En résumé. Le texte remplace le terme « animaux nuisibles » par « espèces non domestiques » dans l’article relatif à la police de destruction animale, précisant ainsi que cette mesure s’applique uniquement aux espèces qui ne sont pas domestiquées.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mardi 9 août 2016

En résumé. Les pouvoirs du directeur ont été étendus pour inclure les dispositions relatives à la pêche et aux activités maritimes dans les domaines des chemins ruraux et des chiens/chats errants.

En vigueur du samedi 15 avril 2006 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. Le texte précise les pouvoirs attribués au directeur d’un parc national concernant la police routière, rurale et fluviale ainsi que la gestion des animaux nuisibles et errants ; il impose un délai d’avis aux maires pour les actes réglementaires et exige l’accord municipal pour délivrer certains permis de stationnement dans le cœur du parc tout en excluant ces attributions lorsqu’il s’agit d’une grande commune.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 14 avril 2006