Code de l'environnement

Paragraphe 4 : Transmission des droits réels immobiliers

Article L321-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prix de cession des droits réels issus du bail

Résumé Le prix de vente des droits du bail ne doit pas dépasser celui des biens similaires dans la même zone.

Le prix de cession des droits réels issus du bail ne doit pas excéder notablement le prix résultant de la prise en compte d'une valeur du bien estimée en priorité par référence à des mutations et accords amiables portant sur des biens de même qualification et avec un niveau d'exposition similaire situés dans la même zone ou, lorsque ces références ne sont pas suffisantes, selon les modalités définies au second alinéa du III de l'article L. 219-7 du code de l'urbanisme.

Le principe de l'encadrement des prix de cession selon les modalités mentionnées au précédent alinéa est mentionné dans le contrat de bail.

Article L321-28

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Publicité préalable à la cession de droits réels immobiliers

Résumé Le locataire doit prévenir tout le monde avant de vendre ou de donner ses droits sur une propriété

Tout projet de cession de droits réels immobiliers par le preneur fait l'objet d'une publicité préalable.

Article L321-29

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Transmission des droits réels immobiliers dans le cadre d'un bail réel d'adaptation à l'érosion côtière

Résumé Pour vendre ou donner des droits immobiliers issus d'un bail pour l'érosion côtière, le propriétaire doit offrir un document précisant la durée temporaire du droit et informer le bailleur, avec un délai de trente jours avant acceptation.

Les droits réels résultant du bail ne peuvent être cédés ou donnés qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail.

Pour tout projet de cession ou donation des droits réels afférents au bien objet du bail, l'acquéreur ou le donataire reçoit, de la part du cédant ou du donateur, une offre préalable de cession ou de donation mentionnant expressément le caractère temporaire du droit réel, sa date d'extinction, ainsi que la possibilité que cette date soit anticipée en vertu des dispositions de l'article L. 321-20. Lorsque le bail prévoit le paiement d'une redevance, l'offre en précise les conditions de paiement.

Le cédant ou le donateur est tenu de maintenir son offre préalable pour une durée de trente jours minimum à compter de sa réception par l'acquéreur ou le donataire potentiel. Cette offre ne peut être acceptée par l'acquéreur ou le donataire potentiel avant un délai de dix jours à compter de sa réception.

Le cédant ou le donateur informe le bailleur de son intention de céder les droits réels immobiliers qu'il tient de son bail réel d'adaptation à l'érosion côtière, dans les trente jours qui suivent la réception par lui de l'acceptation de l'offre préalable de cession ou donation des droits réels. Il précise les conditions de cession ou de donation et joint à cet effet l'offre préalable de cession ou de donation mentionnant l'identité du preneur, ainsi que le dossier de diagnostic immobilier prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.

L'acquéreur ou le donataire acquiert les droits réels immobiliers pour la durée résiduelle du bail.

Article L321-30

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Application des articles L271-1 à L271-3 du code de la construction et de l'habitation au bail réel d'adaptation à l'érosion côtière

Résumé Les règles de protection des acheteurs s'appliquent aussi aux baux réels pour protéger les terrains côtiers de l'érosion.

Les articles L. 271-1 à L. 271-3 du code de la construction et de l'habitation relatifs à la protection de l'acquéreur sont applicables aux actes conclus en vue de l'acquisition des droits réels afférents à un immeuble à usage d'habitation, objet du bail réel d'adaptation à l'érosion côtière.