Code de l'environnement

Article L228-4

Créé le 19 août 2015 · En vigueur depuis le 12 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des performances environnementales dans la commande publique

Résumé. Les achats publics doivent privilégier les produits écologiques, comme les matériaux biosourcés, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et promouvoir l'utilisation de ressources renouvelables.

La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé.

Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables.

Dans le domaine de l'industrie solaire, la commande publique impose aux acheteurs ayant la personnalité morale et aux entreprises de plus de 200 salariés, dont le siège social se situe sur le territoire national, de faire la publicité du lieu de fabrication des dispositifs de production d'énergie solaire achetés dès l'installation de ces derniers.

A compter du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l'obligation est applicable aux acheteurs publics.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 mars 2023

Modifié parLoi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 92

En résumé. Ajout d’une obligation pour les acheteurs publics dans l’industrie solaire : ils doivent publier dès l’installation le lieu de fabrication des dispositifs solaires.

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au samedi 11 mars 2023

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 39

En résumé. À partir du 1er janvier 2030, les acheteurs publics doivent utiliser des matériaux biosourcés ou bas‑carbone dans au moins 25 % des rénovations lourdes et constructions publiques, avec un décret précisant les modalités.

En vigueur du mercredi 12 février 2020 au mardi 24 août 2021

Modifié parLoi n°2020-105 du 10 février 2020art. 59

En résumé. La nouvelle version ajoute l'exigence d'utiliser des matériaux de réemploi en plus des matériaux issus des ressources renouvelables.

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au mardi 11 février 2020

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 180

En résumé. La nouvelle version ajoute des exigences relatives aux émissions de gaz à effet de serre, au stockage du carbone et à l’utilisation de matériaux issus des ressources renouvelables dans les projets de construction ou rénovation.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au samedi 24 novembre 2018

Créé parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 144