Code de l'environnement

Article L226-2

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agents habilités pour contrôler les infractions liées à la qualité de l'air

Résumé. Plusieurs agents sont autorisés à vérifier et constater les infractions liées à la qualité de l'air.

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :

1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;

2° Les agents des douanes ;

3° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;

4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L172-1 Code de la consommationart. L511-22 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 8

En résumé. La loi précise désormais que les agents de concurrence disposent des pouvoirs définis à l’article L 511‑22 du code de la consommation, remplaçant l’ancienne mention vague « livre II ».

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les

1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22du code de la consommation ;

2° Les agents des douanes ;

3° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les

4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions

En vigueur du vendredi 12 février 2016 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-128 du 10 février 2016art. 35

En résumé. Ajout des inspecteurs de la sûreté nucléaire habilités à rechercher et constater les infractions.

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les

1° Les agents de la concurrence, de la consommation et

2° Les agents des douanes ;

3° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;

4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au jeudi 11 février 2016

Modifié parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 5

En résumé. Le texte réduit le nombre d’officiales autorisées à enquêter sur les infractions en ne conservant que ceux liés à la concurrence, la consommation ou la fraude (et les douanes), supprimant ainsi plusieurs catégories précédemment incluses.

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercheret à constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application : 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposentà cet effet des pouvoirs prévus au livre II du codede la consommation ; 2° Les agents des douanes ; 3° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au dimanche 30 juin 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 20

En résumé. Le texte retire le service de santé des services habilités à effectuer les contrôles.

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans

1° Les agents mentionnés à l'

article L. 514-5 ;

2° Les fonctionnaires et agents, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de l'agriculture, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;

3° Les agents des douanes ;

4° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 25 février 2010

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus au présent chapitre et à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application :

1° Les agents mentionnés à l'

article L. 514-5

;

2° Les fonctionnaires et agents, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de l'agriculture, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et de la santé ;

3° Les agents des douanes ;

4° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.