Code de l'environnement

Article L226-2

Article L226-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agents habilités à rechercher et constater les infractions en matière d'air et d'atmosphère

Résumé Cet article dit qui peut vérifier et constater les infractions à la loi sur la qualité de l'air et de l'atmosphère.

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :

1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;

2° Les agents des douanes ;

3° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;

4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision précise des références législatives

Résumé des changements La loi précise désormais que les agents de concurrence disposent des pouvoirs définis à l’article L 511‑22 du code de la consommation, remplaçant l’ancienne mention vague « livre II ».

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :

1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;

2° Les agents des douanes ;

3° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;

4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des inspecteurs de la sûreté nucléaire

Résumé des changements Ajout des inspecteurs de la sûreté nucléaire habilités à rechercher et constater les infractions.

En vigueur à partir du vendredi 12 février 2016

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :

1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;

2° Les agents des douanes ;

3° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;

4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’autorisation

Résumé des changements Le texte réduit le nombre d’officiales autorisées à enquêter sur les infractions en ne conservant que ceux liés à la concurrence, la consommation ou la fraude (et les douanes), supprimant ainsi plusieurs catégories précédemment incluses.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :

1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;

2° Les agents des douanes ;

3° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du service de santé dans les habilitations

Résumé des changements Le texte retire le service de santé des services habilités à effectuer les contrôles.

En vigueur à partir du vendredi 26 février 2010

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus au présent chapitre et à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application :

1° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;

2° Les fonctionnaires et agents, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de l'agriculture, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

3° Les agents des douanes ;

4° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus au présent chapitre et à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application :

1° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;

2° Les fonctionnaires et agents, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de l'agriculture, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et de la santé ;

3° Les agents des douanes ;

4° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.