Code de l'environnement

Chapitre V : Dispositions financières et fiscales

Article L225-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fiscalité des énergies fossiles et renouvelables

Résumé Les taxes sur les énergies et la surveillance de l'air sont régies par des lois spécifiques.

Les prescriptions relatives à la fiscalité des énergies fossiles et à celle des énergies renouvelables sont énoncées dans l'article 25, alinéas 1er et 3, de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Le financement de la surveillance de la qualité de l'air, qui tient compte du produit de la fiscalité des énergies fossiles, est assuré dans les conditions prévues par les lois de finances.

Article L225-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remboursement des systèmes de réduction des émissions polluantes pour les véhicules de transport en commun

Résumé Les exploitants de bus sont remboursés de moitié des systèmes anti-pollution installés sur les bus entre 1991 et 1996, si ces systèmes sont approuvés, avec une limite de 1 215 euros par bus.

Les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs faisant équiper leurs véhicules de transport en commun, mis en circulation entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1996, de systèmes permettant de réduire les émissions polluantes bénéficient d'un remboursement du coût de cet équipement à hauteur de la moitié de son prix d'acquisition et dans la limite de 1 215 euros par véhicule de transport en commun. Les systèmes ouvrant droit à remboursement doivent être agréés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement.