Code de l'environnement

Article L229-7

Article L229-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Quotas d'émission de gaz à effet de serre

Résumé Les exploitants doivent déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre annuelles en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone et restituer des unités correspondantes. Certaines émissions capturées ou liées à des produits n'exigent pas de restitution. Les unités sont validées et peuvent inclure des quotas et des unités du registre européen.

I.-La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone.

II.-Au terme de chaque année civile, les exploitants d'installation, les exploitants d'aéronef, sous réserve de l'article L. 229-18-1, et les compagnies maritimes, sous réserve des articles L. 229-18-3 et L. 229-18-4, restituent à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un nombre d'unités mentionnées au IV du présent article égal au total des émissions de gaz à effet de serre de leurs installations durant cette année civile qui résultent de leurs activités aériennes ou maritimes, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III.

Pour s'acquitter de cette obligation, l'exploitant d'installation ou d'aéronef ou la compagnie maritime ne peut utiliser ni les quotas mentionnés au paragraphe 3-bis de l'article 12 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, ni ceux émis au titre du chapitre IV bis de la même directive.

Un exploitant d'installation ou d'aéronef ou une compagnie maritime n'est pas tenu de restituer des unités pour les émissions de dioxyde de carbone dont il a été vérifié qu'elles font l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur conformément à l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/ CEE du Conseil, les directives 2000/60/ CE, 2001/80/ CE, 2004/35/ CE, 2006/12/ CE et 2008/1/ CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil. Il n'est pas non plus tenu de restituer des unités à raison des émissions de gaz à effet de serre qui sont réputées avoir été captées et utilisées de telle manière qu'elles sont devenues chimiquement liées, de manière permanente, à un produit, de sorte qu'elles ne peuvent pénétrer dans l'atmosphère dans des conditions normales d'utilisation, y compris lors de toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit.

III.-Les unités sont restituées sur la base d'une déclaration faite :

-par chaque exploitant d'une installation classée des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'autorité administrative.

-par chaque exploitant des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et des installations classées mentionnées au I de l'article L. 593-33, des émissions de gaz à effet de serre de l'équipement ou installation, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

-par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par le ministre chargé des transports ;

-par chaque compagnie maritime, des émissions de gaz à effet de serre agrégées au niveau de la compagnie selon les modalités prévues à l'article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE et vérifiées dans les conditions prévues par le même règlement et les actes délégués pris pour son application, puis validées ou, le cas échéant, corrigées ou estimées par le ministre chargé de la mer.

IV.-Les unités que l'exploitant d'installation, l'exploitant d'aéronef ou la compagnie maritime peut utiliser pour s'acquitter de l'obligation de restitution prévue au II sont les quotas mentionnés à l'article L. 229-5, ainsi que certaines unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12, soit :

1° (Abrogé) ;

2° Les unités issues d'un système d'échange de droits d'émission objet d'un accord de reconnaissance des quotas conclu, conformément aux paragraphes 1 et 1 bis de l'article 25 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, entre l'Union européenne et l'Etat ou l'entité dont ce système dépend, dans les limites prévues par cet accord ;

3° Les unités issues de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 24 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.


Historique des versions

Version 3

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I.-La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone.

II.-Au terme de chaque année civile, les exploitants d'installation, les exploitants d'aéronef, sous réserve de l'article L. 229-18-1, et les compagnies maritimes, sous réserve des articles L. 229-18-3 et L. 229-18-4, restituent à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un nombre d'unités mentionnées au IV du présent article égal au total des émissions de gaz à effet de serre de leurs installations durant cette année civile qui résultent de leurs activités aériennes ou maritimes, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III.

Pour s'acquitter de cette obligation, l'exploitant d'installation ou d'aéronef ou la compagnie maritime ne peut utiliser ni les quotas mentionnés au paragraphe 3-bis de l'article 12 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, ni ceux émis au titre du chapitre IV bis de la même directive.

Un exploitant d'installation ou d'aéronef ou une compagnie maritime n'est pas tenu de restituer des unités pour les émissions de dioxyde de carbone dont il a été vérifié qu'elles font l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur conformément à l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/ CEE du Conseil, les directives 2000/60/ CE, 2001/80/ CE, 2004/35/ CE, 2006/12/ CE et 2008/1/ CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil. Il n'est pas non plus tenu de restituer des unités à raison des émissions de gaz à effet de serre qui sont réputées avoir été captées et utilisées de telle manière qu'elles sont devenues chimiquement liées, de manière permanente, à un produit, de sorte qu'elles ne peuvent pénétrer dans l'atmosphère dans des conditions normales d'utilisation, y compris lors de toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit.

III.-Les unités sont restituées sur la base d'une déclaration faite :

-par chaque exploitant d'une installation classée des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'autorité administrative.

-par chaque exploitant des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et des installations classées mentionnées au I de l'article L. 593-33, des émissions de gaz à effet de serre de l'équipement ou installation, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

-par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par le ministre chargé des transports ;

-par chaque compagnie maritime, des émissions de gaz à effet de serre agrégées au niveau de la compagnie selon les modalités prévues à l'article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE et vérifiées dans les conditions prévues par le même règlement et les actes délégués pris pour son application, puis validées ou, le cas échéant, corrigées ou estimées par le ministre chargé de la mer.

IV.-Les unités que l'exploitant d'installation, l'exploitant d'aéronef ou la compagnie maritime peut utiliser pour s'acquitter de l'obligation de restitution prévue au II sont les quotas mentionnés à l'article L. 229-5, ainsi que certaines unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12, soit :

1° (Abrogé) ;

2° Les unités issues d'un système d'échange de droits d'émission objet d'un accord de reconnaissance des quotas conclu, conformément aux paragraphes 1 et 1 bis de l'article 25 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, entre l'Union européenne et l'Etat ou l'entité dont ce système dépend, dans les limites prévues par cet accord ;

3° Les unités issues de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 24 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du cadre réglementaire sur les émissions

Résumé des changements Le texte actuel réduit considérablement les dispositions détaillées sur la restitution des unités et les procédures de vérification en se concentrant uniquement sur le calcul annuel des émissions en tonnes d’équivalent CO₂.

En vigueur à partir du mercredi 24 avril 2024

I.-La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone.

II.-Au terme de chaque année civile, les exploitants d'installation, les exploitants d'aéronef, sous réserve de l'article L. 229-18-1, et les compagnies maritimes, sous réserve des articles L. 229-18-3 et L. 229-18-4, restituent à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un nombre d'unités mentionnées au IV du présent article égal au total des émissions de gaz à effet de serre de leurs installations durant cette année civile qui résultent de leurs activités aériennes ou maritimes, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III.

Pour s'acquitter de cette obligation, l'exploitant d'installation ou d'aéronef ou la compagnie maritime ne peut utiliser ni les quotas mentionnés au paragraphe 3-bis de l'article 12 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, ni ceux émis au titre du chapitre IV bis de la même directive.

Un exploitant d'installation ou d'aéronef ou une compagnie maritime n'est pas tenu de restituer des unités pour les émissions de dioxyde de carbone dont il a été vérifié qu'elles font l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur conformément à l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/ CEE du Conseil, les directives 2000/60/ CE, 2001/80/ CE, 2004/35/ CE, 2006/12/ CE et 2008/1/ CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil. Il n'est pas non plus tenu de restituer des unités à raison des émissions de gaz à effet de serre qui sont réputées avoir été captées et utilisées de telle manière qu'elles sont devenues chimiquement liées, de manière permanente, à un produit, de sorte qu'elles ne peuvent pénétrer dans l'atmosphère dans des conditions normales d'utilisation, y compris lors de toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit.

III.-Les unités sont restituées sur la base d'une déclaration faite :

-par chaque exploitant d'une installation classée des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'autorité administrative.

-par chaque exploitant des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et des installations classées mentionnées au I de l'article L. 593-33, des émissions de gaz à effet de serre de l'équipement ou installation, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'Autorité de sûreté nucléaire ;

-par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par le ministre chargé des transports ;

- par chaque compagnie maritime, des émissions de gaz à effet de serre agrégées au niveau de la compagnie selon les modalités prévues à l'article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE et vérifiées dans les conditions prévues par le même règlement et les actes délégués pris pour son application, puis validées ou, le cas échéant, corrigées ou estimées par le ministre chargé de la mer.

IV.-Les unités que l'exploitant d'installation, l'exploitant d'aéronef ou la compagnie maritime peut utiliser pour s'acquitter de l'obligation de restitution prévue au II sont les quotas mentionnés à l'article L. 229-5, ainsi que certaines unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12, soit :

(Abrogé) ;

2° Les unités issues d'un système d'échange de droits d'émission objet d'un accord de reconnaissance des quotas conclu, conformément aux paragraphes 1 et 1 bis de l'article 25 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, entre l'Union européenne et l'Etat ou l'entité dont ce système dépend, dans les limites prévues par cet accord ;

3° Les unités issues de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 24 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 11 octobre 2019

I.-La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone.

II.-A l'issue de chaque année civile, l'exploitant restitue à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un nombre d'unités égal au total des émissions de gaz à effet de serre durant cette année civile de ses installations ou résultant de ses activités aériennes, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III du présent article.

Pour s'acquitter de cette obligation, l'exploitant ne peut pas utiliser les quotas mentionnés au paragraphe 3 bis de l'article 12 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

Un exploitant d'installation n'est pas tenu de restituer d'unités pour les émissions de dioxyde de carbone qui ont été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur conformément à l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone.

Un décret en Conseil d'Etat fixe l'échéance à laquelle doit intervenir la restitution prévue au premier alinéa.

III.-Les unités sont restituées sur la base d'une déclaration faite :

-par chaque exploitant d'une installation classée des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'autorité administrative. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'autorité administrative n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ;

-par chaque exploitant des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et des installations classées mentionnées au I de l'article L. 593-33, des émissions de gaz à effet de serre de l'équipement ou installation, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'Autorité de sûreté nucléaire. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ;

-ou par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par le ministre chargé des transports. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si le ministre chargé des transports n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.

IV.-Les unités que l'exploitant peut utiliser pour s'acquitter de l'obligation de restitution prévue au II sont les quotas mentionnés à l'article L. 229-5, ainsi que certaines unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12, soit :

1° Les unités provenant de projets ou d'autres activités destinés à réduire les émissions, autres que les activités de projets mentionnées à l'article L. 229-22, si cela est prévu par un accord conclu par l'Union européenne avec des pays tiers conformément aux paragraphes 5 à 7 de l'article 11 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;

2° Les unités issues d'un système d'échange de droits d'émission objet d'un accord de reconnaissance des quotas conclu, conformément aux paragraphes 1 et 1 bis de l'article 25 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, entre l'Union européenne et l'Etat ou l'entité dont ce système dépend, dans les limites prévues par cet accord ;

3° Les unités issues de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 24 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.