Code de l'environnement

Article L229-85

Article L229-85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montage des amendes pour non‑embarquement

Résumé L’amende varie entre deux et cinq fois le coût annuel moyen par tonne d’essence aviation multiplié par les tonnes qui n’ont pas été embarquées, en fonction de leur gravité.
Mots-clés : Sanctions administratives Carburants aviation durables ReFuelEU Aviation

Le montant de l'amende prévue à l'article L. 229-84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant du produit du prix moyen annuel de la tonne de carburants d'aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l'autorité administrative compétente dispose.


Historique des versions

Version 1

Le montant de l'amende prévue à l'article L. 229-84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant du produit du prix moyen annuel de la tonne de carburants d'aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l'autorité administrative compétente dispose.