Code de l'environnement

Article L229-84

Article L229-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction administrative en cas d’infraction aux exigences du régime ReFuelEU aviation

Résumé Les exploitateurs d’aéronefs risquent une amende s’ils ne respectent pas les exigences du règlement ReFuelEU Aviation sur le transport annuel minimum (90 %) et la déclaration des carburants durables.
Mots-clés : Aviation Carburants durables Réglementation européenne Sanctions administratives

Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d'aéronefs :

1° De l'obligation prévue au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d'embarquer une quantité annuelle de carburants d'aviation dans un aéroport de l'Union européenne représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburants d'aviation requise, lorsque cette méconnaissance n'est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburants mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l'octroi de l'exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article 5 ;

2° Des obligations de déclaration prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.


Historique des versions

Version 1

Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d'aéronefs :

1° De l'obligation prévue au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d'embarquer une quantité annuelle de carburants d'aviation dans un aéroport de l'Union européenne représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburants d'aviation requise, lorsque cette méconnaissance n'est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburants mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l'octroi de l'exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article 5 ;

2° Des obligations de déclaration prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.