Code de l'environnement

Article L218-77

Article L218-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitations des agents pour rechercher et constater les infractions liées aux rejets nuisibles en mer

Résumé Certains agents peuvent vérifier et constater les rejets polluants en mer.

Sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 218-73 :

1° Les agents mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;

2° Les agents des parcs nationaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre III du présent code ;

3° Les agents des réserves naturelles dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre III du présent code.


Historique des versions

Version 1

Sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 218-73 :

1° Les agents mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;

2° Les agents des parcs nationaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre III du présent code ;

3° Les agents des réserves naturelles dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre III du présent code.