Code de l'environnement

Article L216-8

Signaler une erreur de données

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 juillet 2013

I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, de :

1° Commettre cet acte ;

2° Conduire ou effectuer cette opération ;

3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;

4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.

II. (Paragraphe abrogé)

III.-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation.L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.

IV.-Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.

V.-Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au dimanche 30 juin 2013

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 123

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition sur l'aggravation de l'amende en cas de récidive, qui était prévue dans la version précédente.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. La nouvelle version met à jour les montants des amendes en euros et augmente leur valeur, tout en conservant les mêmes infractions et sanctions de base.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 31 décembre 2001