Code de l'environnement

Article L216-8

Article L216-8

I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, de :

1° Commettre cet acte ;

2° Conduire ou effectuer cette opération ;

3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;

4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.

II. (Paragraphe abrogé)

III.-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation.L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.

IV.-Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.

V.-Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2009

Abrogé le lundi 1 juillet 2013

I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, de :

1° Commettre cet acte ;

2° Conduire ou effectuer cette opération ;

3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;

4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.

II. (Paragraphe abrogé)

III.-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation.L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.

IV.-Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.

V.-Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, de :

1° Commettre cet acte ;

2° Conduire ou effectuer cette opération ;

3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;

4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.

II. - En cas de récidive, l'amende est portée à 150 000 euros.

III. - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation. L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.

IV. - Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.

V. - Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende le fait, sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, de :

1° Commettre cet acte ;

2° Conduire ou effectuer cette opération ;

3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;

4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.

II. - En cas de récidive, l'amende est portée à 1 000 000 F.

III. - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation. L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.

IV. - Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.

V. - Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.