Code de l'environnement

Article L212-8

Article L212-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du règlement des schémas d'aménagement et de gestion des eaux

Résumé Si un projet va à l'encontre des règles d'aménagement de l'eau, l'État propose des changements à la commission de l'eau, qui a quatre mois pour répondre. Sinon, les changements sont acceptés. Le projet ne peut être déclaré utile au public que si une enquête publique sur les changements a été faite.

Lorsqu'une opération soumise à enquête publique est contraire aux dispositions du règlement visé au II de l'article L. 212-5-1, le représentant de l'Etat dans le département soumet pour avis à la commission locale de l'eau un projet de modification de ce règlement et de ses documents cartographiques. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cet avis est réputé favorable. La déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général de cette opération ne peut être prononcée que si l'enquête publique a également porté sur ce projet de modification.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'une opération soumise à enquête publique est contraire aux dispositions du règlement visé au II de l'article L. 212-5-1, le représentant de l'Etat dans le département soumet pour avis à la commission locale de l'eau un projet de modification de ce règlement et de ses documents cartographiques. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cet avis est réputé favorable. La déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général de cette opération ne peut être prononcée que si l'enquête publique a également porté sur ce projet de modification.