Code de l'environnement

Article L212-5-1

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 31 décembre 2006 · Dernière version le 20 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Planification de la gestion durable de l'eau

Résumé. L'article décrit comment planifier la gestion durable de l'eau et des milieux aquatiques, en identifiant les zones importantes et en définissant des règles pour protéger ces ressources.

I. — Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3 (Gestion des schémas d'aménagement et de gestion des eaux), notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.

Si le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas procédé à l'identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable au sein des masses d'eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l'article L. 212-1 (Gestion des bassins d'eau et objectifs de qualité), le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie ces zones.

Ce plan peut aussi :

1° Identifier les zones visées au 5° du II de l'article L. 211-3 (Protection et gestion de la ressource en eau) ;

2° Etablir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages ;

3° Identifier, à l'intérieur des zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 (Gestion équilibrée et durable de la ressource en eau), des zones stratégiques pour la gestion de l'eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 (Gestion des bassins d'eau et objectifs de qualité) et définir les mesures de protection à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable des masses d'eau souterraines et des aquifères, mentionnées au 3° du II du même article L. 212-1 (Gestion des bassins d'eau et objectifs de qualité), ainsi que les éventuelles mesures permettant d'accompagner l'adaptation des activités humaines dans ces zones de sauvegarde ;

4° Identifier, en vue de les préserver, les zones naturelles d'expansion de crues ;

5° Comporter des orientations stratégiques relatives à l'optimisation des usages de l'eau et au stockage de la ressource en eau, dans le respect du 5° bis du I de l'article L. 211-1 (Gestion équilibrée et durable de la ressource en eau).

II. — Dans le respect du troisième alinéa de l'article L. 212-3 (Gestion des schémas d'aménagement et de gestion des eaux), le schéma comporte également un règlement qui peut :

1° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;

2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ;

3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I du présent article, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique.

III. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 août 2026

Modifié parLoi n°2026-796 du 18 août 2026art. 22Loi n°2026-796 du 18 août 2026art. 23

En résumé. L'article a été modifié pour inclure de nouvelles orientations stratégiques sur l'optimisation des usages de l'eau et le stockage de la ressource, tout en précisant les conditions d'application du schéma.

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au mercredi 19 août 2026

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 61

En résumé. Le texte actuel impose que le plan identifie également les zones manquantes destinées à protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation potable, précise davantage les mesures de protection à mettre en œuvre dans ces zones et introduit une obligation supplémentaire concernant la préservation ou la restauration dans les milieux humides.

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au mardi 24 août 2021

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 148

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux "zones visées" mentionnées à l’article L 211‑3 § IV, ne conservant que celles citées à § V, et redéfinit les "zones stratégiques" comme étant les zones humides désignées dans l’article L 211‑1 plutôt que celles identifiées dans le même article.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mardi 9 août 2016