Code de l'environnement

Article L212-5

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 31 décembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation et gestion des ressources en eau

Résumé. Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux évalue l'état de la ressource en eau, liste ses usages et tient compte des plans locaux et nationaux.
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.
Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales libres de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Le schéma prend également en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Les parties relatives aux priorités à atteindre, à l’évaluation des moyens économiques et financiers, à la délimitation des zones humides stratégiques ainsi qu’à la compatibilité avec le schéma directeur ont été supprimées.

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un

Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes

article 6

de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

En vigueur du jeudi 14 juillet 2005 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Ajout d’une évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographique dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un

Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales libres de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Le schéma prend également en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'

article 6

de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les

article L. 212-3

, en tenant compte de la protection du milieu naturel

Il peut délimiter, en vue de leur préservation ou de

article L. 211-1

et contribuant de manière significative à la protection de la

Il doit être compatible avec les orientations fixées par le

article L. 212-1

.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au mercredi 13 juillet 2005

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant la délimitation de "zones stratégiques pour la gestion de l’eau" au sein des zones humides, avec modalités définies par décret.

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un

Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes

Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les

article L. 212-3

, en tenant compte de la protection du milieu naturel

Il peut délimiter, en vue de leur préservation ou de leur restauration, des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau", situées à l'intérieur des zones humides définies à l'

article L. 211-1

et contribuant de manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation des objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux en matière de bon état des eaux. Les modalités de délimitation de ces zones stratégiques sont définies par décret.

Il doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur mentionné à l'

article L. 212-1

.

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au mercredi 23 février 2005

En résumé. La nouvelle version remplace la référence à la loi de 1865 sur les associations syndicales par une ordonnance plus récente (n° 2004‑632) et précise qu’elles sont libres.

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un

Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales libres de l'ordonnance n° 2004-632du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.

Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les

article L. 212-3

, en tenant compte de la protection du milieu naturel

Il doit être compatible avec les orientations fixées par le

article L. 212-1

.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 1 juillet 2004

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.

Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.

Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'

article L. 212-3

, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre.

Il doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur mentionné à l'

article L. 212-1

.