Code de l'environnement

Article L211-9

Article L211-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de l'eau et des eaux usées traitées

Résumé Un décret dit comment utiliser l'eau pour éviter le gaspillage et protéger les eaux.

Un décret en Conseil d'Etat :

1° Détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage de l'eau ;

2° Définit les usages, autres que ceux prévus par l'article L. 1322-14 du code de la santé publique, pour lesquels l'utilisation d'eaux usées traitées peut être autorisée, et les conditions auxquelles ils sont soumis ;

3° Définit les usages, autres que ceux prévus par l'article L. 1322-14 du code de la santé publique, pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées ainsi que les catégories de bâtiments dans lesquels ces eaux peuvent servir à ces usages.

Les utilisations prévues aux 2° et 3° doivent être compatibles avec le bon état écologique des eaux.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification détaillée sur l’utilisation autorisée d’eaux usagères traitées et pluviométriques

Résumé des changements Le décret actuel précise séparément l’usage des eaux usées traitées et celui des eaux pluviales en indiquant qu’ils ne concernent pas ceux prévus par l’article L 1322‑14 du code de la santé publique ; il détaille davantage chaque type d’usage ainsi que les catégories spécifiques de bâtiments concernés pour le recours aux eaux pluviales tout en soulignant la nécessité que ces utilisations restent compatibles avec le bon état écologique.

Un décret en Conseil d'Etat : 1° Détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage de l'eau ;

Définit les usages, autres que ceux prévus par l'article L. 1322-14 du code de la santé publique, pour lesquels l'utilisation d'eaux usées traitées peut être autorisée, et les conditions auxquelles ils sont soumis ;

3° Définit les usages, autres que ceux prévus par l'article L. 1322-14 du code de la santé publique, pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées ainsi que les catégories de bâtiments dans lesquels ces eaux peuvent servir à ces usages.

Les utilisations prévues aux 2° et 3° doivent être compatibles avec le bon état écologique des eaux.

Version 2

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Introduction d’une règle sur la réutilisation des eaux

Résumé des changements Ajout d’une disposition autorisant la réutilisation des eaux usées traitées et l’usage des eaux de pluie dans les bâtiments, sous conditions compatibles avec l’état écologique.

En vigueur à partir du mercredi 12 février 2020

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage de l'eau. Ce décret définit également les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées de manière compatible avec le bon état écologique des eaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage de l'eau.