Code de l'environnement

Article L181-17

Créé le 1 mars 2017 · En vigueur depuis le 25 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours et sanctions dans les procédures d'autorisation environnementale

Résumé. Les recours contre certaines décisions environnementales doivent être notifiés aux parties concernées, et un comportement abusif peut entraîner des dommages et intérêts.

Les décisions prises sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le droit de former un recours contre l'une des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l'autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui verser des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L181-9 Code de l'environnementart. L181-12

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 octobre 2023

Modifié parLoi n°2023-973 du 23 octobre 2023art. 4 (V)

En résumé. L’article passe du cinquième au quatrième alinéa et introduit une nouvelle règle permettant au bénéficiaire d’une autorisation de demander des dommages‑intérêts contre un requérant abusif, avec la possibilité de présenter cette demande dès l’appel.

En vigueur du dimanche 12 mars 2023 au mardi 24 octobre 2023

Modifié parLoi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 7Loi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 23 (V)

En résumé. Le texte précise désormais que les décisions fondées sur le cinquième alinéa de l’article L 181‑9 relèvent d’un contentieux complet, impose au demandeur d’aviser la décision et son bénéficiaire sous peine d’irrecevabilité, et indique que ces règles seront détaillées par décret.

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au samedi 11 mars 2023

Créé parOrdonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017art. 1