Code de l'environnement

Article L181-18

Créé le 1 mars 2017 · En vigueur depuis le 12 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annulation partielle et régularisation des autorisations environnementales

Résumé. Le juge administratif peut annuler partiellement une autorisation environnementale ou demander des corrections si des erreurs sont trouvées, sans arrêter complètement les travaux.

I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux :

1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;

2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.

II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 mars 2023

Modifié parLoi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 23 (V)

En résumé. Le texte actuel étend le pouvoir du juge en lui permettant d’agir même après achèvement des travaux, impose désormais que toute annulation soit strictement limitée aux parties viciées et enlève la nécessité d’une autorisation modificative pour régulariser un vice.

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au samedi 11 mars 2023

Créé parOrdonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017art. 1