Code de l'environnement

Article L181-5

Article L181-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'autorisation environnementale et évaluation environnementale des projets

Résumé Avant de demander une autorisation environnementale, un projet doit vérifier s'il doit faire une évaluation environnementale et obtenir des infos pour préparer son dossier.

Le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale, dans le cas où le projet est également soumis à un examen au cas par cas au titre de l'évaluation environnementale, saisit, avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1, afin de déterminer si le projet doit être soumis à évaluation environnementale.

En complément, le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale peut :

1° Solliciter des informations lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d'autorisation auprès de l'autorité administrative compétente. Les réponses apportées par celle-ci sont fonction de l'état du projet et ne préjugent ni du contenu du dossier qui sera finalement nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation ni de la décision qui sera prise à l'issue de celle-ci ;

2° (Abrogé) ;

3° (Abrogé) ;

4° Si le projet est soumis à évaluation environnementale, demander à l'autorité compétente l'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1-2.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du certificat et réorganisation des démarches préalables

Résumé des changements Le texte supprime la possibilité d’obtenir un certificat de projet et réorganise les démarches préalables en introduisant une exigence de consultation avant dépôt pour les projets soumis à un examen au cas par cas.

Le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale, dans le cas où le projet est également soumis à un examen au cas par cas au titre de l'évaluation environnementale, saisit, avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1, afin de déterminer si le projet doit être soumis à évaluation environnementale.

En complément, le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale peut :

Solliciter des informations lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d'autorisation auprès de l'autorité administrative compétente. Les réponses apportées par celle-ci sont fonction de l'état du projet et ne préjugent ni du contenu du dossier qui sera finalement nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation ni de la décision qui sera prise à l'issue de celle-ci ;

(Abrogé) ;

(Abrogé) ;

4° Si le projet est soumis à évaluation environnementale, demander à l'autorité compétente l'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du destinataire pour la demande d’évaluation

Résumé des changements Le texte précise désormais qu’il faut saisir exactement l’autorité désignée dans le paragraphe IV de l’article L 122‑1 plutôt que simplement « l’autorité environnementale », supprimant ainsi la formulation explicative « comme le prévoit ».

En vigueur à partir du dimanche 12 août 2018

Avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, le porteur d'un projet soumis à une telle autorisation :

1° Peut solliciter des informations lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d'autorisation auprès de l'autorité administrative compétente. Les réponses apportées par celle-ci sont fonction de l'état du projet et ne préjugent ni du contenu du dossier qui sera finalement nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation ni de la décision qui sera prise à l'issue de celle-ci ;

2° Peut faire établir par l'autorité administrative compétente le certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 ;

3° Lorsque son projet est soumis à un examen au cas par cas, saisit l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1 afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale ;

4° Si le projet est soumis à évaluation environnementale, peut demander à l'autorité compétente l'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévu à l'article L. 122-1-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, le porteur d'un projet soumis à une telle autorisation :

1° Peut solliciter des informations lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d'autorisation auprès de l'autorité administrative compétente. Les réponses apportées par celle-ci sont fonction de l'état du projet et ne préjugent ni du contenu du dossier qui sera finalement nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation ni de la décision qui sera prise à l'issue de celle-ci ;

2° Peut faire établir par l'autorité administrative compétente le certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 ;

3° Lorsque son projet est soumis à un examen au cas par cas, saisit l'autorité environnementale afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale comme le prévoit le IV de l'article L. 122-1 ;

4° Si le projet est soumis à évaluation environnementale, peut demander à l'autorité compétente l'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévu à l'article L. 122-1-2.