Code de l'environnement

Article L172-13

Article L172-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destruction et placement des végétaux et animaux saisis

Résumé Les agents peuvent détruire ou relâcher les animaux et plantes saisis selon certaines règles.

I.- Lorsqu'ils les ont saisis, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder à la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables.

II.-Sur autorisation du procureur de la République délivrée par tout moyen, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder au placement des animaux et végétaux viables saisis dans un lieu de dépôt prévu à cet effet.

Lorsque leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder :

1° A la remise des animaux non domestiques ou non apprivoisés et des végétaux non cultivés, saisis dans un état viable, dans le milieu naturel où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques ;

2° A la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

3° Lorsque l'animal ne relève pas des 1° et 2° du présent II, à l'application des dispositions prévues à l'article 99-1 du code de procédure pénale ;

4° Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41-5 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 2° et 3° du présent II, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 41-5 du code de procédure pénale.

III.-Le placement, la remise dans le milieu naturel et la destruction sont constatés par procès-verbal.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence procédurale dans le point 4

Résumé des changements Le texte modifie la référence aux dispositions applicables à la destruction des biens mentionnés dans le quatrième alinéa : on passe d’une référence à l’avant‑dernier alinéa de l’article 41‑5 à une référence au cinquième alinéa.

I.- Lorsqu'ils les ont saisis, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder à la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables.

II.-Sur autorisation du procureur de la République délivrée par tout moyen, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder au placement des animaux et végétaux viables saisis dans un lieu de dépôt prévu à cet effet.

Lorsque leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder :

1° A la remise des animaux non domestiques ou non apprivoisés et des végétaux non cultivés, saisis dans un état viable, dans le milieu naturel où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques ;

2° A la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

3° Lorsque l'animal ne relève pas des 1° et 2° du présent II, à l'application des dispositions prévues à l'article 99-1 du code de procédure pénale ;

4° Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41-5 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 2° et 3° du présent II, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 41-5 du code de procédure pénale.

III.-Le placement, la remise dans le milieu naturel et la destruction sont constatés par procès-verbal.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des procédures relatives aux végétaux et animaux saisis

Résumé des changements Le texte passe d’une procédure judiciaire autorisant la destruction d’instruments interdits à une réglementation plus détaillée qui donne aux fonctionnaires le pouvoir de détruire ou placer les végétaux et animaux saisis sous autorisation du procureur, avec des règles précises de remise dans le milieu naturel ou de destruction.

En vigueur à partir du samedi 27 juillet 2019

I.- Lorsqu'ils les ont saisis, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder à la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables.

II.-Sur autorisation du procureur de la République délivrée par tout moyen, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder au placement des animaux et végétaux viables saisis dans un lieu de dépôt prévu à cet effet.

Lorsque leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder :

1° A la remise des animaux non domestiques ou non apprivoisés et des végétaux non cultivés, saisis dans un état viable, dans le milieu naturel où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques ;

2° A la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

3° Lorsque l'animal ne relève pas des 1° et du présent II, à l'application des dispositions prévues à l'article 99-1 du code de procédure pénale ;

4° Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41-5 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 2° et 3° du présent II, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 41-5 du code de procédure pénale.

III.-Le placement, la remise dans le milieu naturel et la destruction sont constatés par procès-verbal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du pouvoir de délégation pour la destruction

Résumé des changements Les fonctionnaires et agents désignés peuvent désormais déléguer la destruction des végétaux ou animaux non viables, en plus d'en être responsables eux-mêmes.

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

Lorsqu'ils les ont saisis, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder à la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance territorialement compétent peut ordonner, par une décision motivée prise à la requête du procureur de la République, la destruction des instruments et engins interdits ou prohibés.

L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au ministère public et à l'auteur de l'infraction.

Cette ordonnance est exécutée nonobstant opposition ou appel.

La destruction est constatée par procès-verbal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

Lorsqu'ils les ont saisis, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent procéder à la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance territorialement compétent peut ordonner, par une décision motivée prise à la requête du procureur de la République, la destruction des instruments et engins interdits ou prohibés.

L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au ministère public et à l'auteur de l'infraction.

Cette ordonnance est exécutée nonobstant opposition ou appel.

La destruction est constatée par procès-verbal.