Code de l'environnement

Article L172-12

Créé le 1 juillet 2013 · En vigueur depuis le 27 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie d'objets en cas d'infraction environnementale

Résumé. Les agents habilités peuvent saisir des objets liés à une infraction environnementale et les frais sont à la charge de l'auteur.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent :

1° Procéder à la saisie de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, ainsi que des armes et munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés ;

2° Procéder à la saisie des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'une infraction pour commettre l'infraction, pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou s'en éloigner, ou pour transporter l'objet de l'infraction.

La saisie est constatée par procès-verbal établi par leurs soins.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les objets ou dispositifs ont fait l'objet d'une consignation en application de l'article L. 172-15.

Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juillet 2019

Modifié parLoi n°2019-773 du 24 juillet 2019art. 4

En résumé. L’article étend la liste des biens pouvant être saisis en ajoutant notamment tout objet direct ou indirect lié à l’infraction ; il précise que le procès‑verbal doit être rédigé par le fonctionnaire lui‑même et retire la règle qui autorisait aux animaux ou plantes saisis d’être remis dans leur milieu naturel après la saisie.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au vendredi 26 juillet 2019

Créé parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 3