Code de l'environnement

Article L172-12

Article L172-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie des objets et véhicules liés à des infractions environnementales

Résumé Les inspecteurs peuvent saisir les objets et véhicules impliqués dans une infraction environnementale et le coupable paie les frais.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent :

1° Procéder à la saisie de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, ainsi que des armes et munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés ;

2° Procéder à la saisie des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'une infraction pour commettre l'infraction, pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou s'en éloigner, ou pour transporter l'objet de l'infraction.

La saisie est constatée par procès-verbal établi par leurs soins.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les objets ou dispositifs ont fait l'objet d'une consignation en application de l'article L. 172-15.

Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ de saisie & suppression du retour des espèces

Résumé des changements L’article étend la liste des biens pouvant être saisis en ajoutant notamment tout objet direct ou indirect lié à l’infraction ; il précise que le procès‑verbal doit être rédigé par le fonctionnaire lui‑même et retire la règle qui autorisait aux animaux ou plantes saisis d’être remis dans leur milieu naturel après la saisie.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent :

1° Procéder à la saisie de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, ainsi que des armes et munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés ;

2° Procéder à la saisie des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'une infraction pour commettre l'infraction, pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou s'en éloigner, ou pour transporter l'objet de l'infraction.

La saisie est constatée par procès-verbal établi par leurs soins.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les objets ou dispositifs ont fait l'objet d'une consignation en application de l'article L. 172-15.

Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent :

1° Procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, y compris les animaux et les végétaux, ou les parties et les produits obtenus à partir de ceux-ci, les minéraux, les armes et munitions, les instruments et les engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés ;

2° Procéder à la saisie des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'une infraction pour commettre l'infraction, pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou s'en éloigner, ou pour transporter l'objet de l'infraction.

Ils font mention des saisies dans le procès-verbal.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les objets ou dispositifs ont fait l'objet d'une consignation en application de l'article L. 172-15.

Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction.

Les animaux ou les végétaux saisis peuvent être remis dans le milieu où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques.