Code de l'environnement

Article L171-7-2

Article L171-7-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendes et stages de sensibilisation pour atteintes à la nature

Résumé Si quelqu’un touche sans autorisation des espèces ou habitats protégés sans intention malveillante, il peut payer jusqu’à 450 € ou suivre un stage de sensibilisation ; en récidive l’amende passe à 1 500 €.
Mots-clés : Environnement Sanctions administratives Protection des espèces

En cas d'atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, d'espèces végétales non cultivées ou d'habitats naturels en violation des interdictions prévues à l'article L. 411-1 ou des prescriptions prévues par les règlements ou par les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2, lorsque cette atteinte est le fait d'une personne physique et n'a pas été commise de manière intentionnelle ou par négligence grave au sens de l'article L. 415-3, l'amende dont l'autorité administrative compétente peut ordonner le paiement en application de l'article L. 171-7 ne peut excéder 450 €.

Hors cas de récidive, la personne responsable de l'atteinte se voit proposer, à la place du paiement de cette amende, le suivi d'un stage de sensibilisation aux enjeux de protection de l'environnement, notamment à la reconnaissance et à la protection des espaces et des habitats. L'acquittement de l'amende ne peut être exigé en cas de suivi intégral du stage.

En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le montant de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article est porté à 1 500 €.


Historique des versions

Version 1

En cas d'atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, d'espèces végétales non cultivées ou d'habitats naturels en violation des interdictions prévues à l'article L. 411-1 ou des prescriptions prévues par les règlements ou par les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2, lorsque cette atteinte est le fait d'une personne physique et n'a pas été commise de manière intentionnelle ou par négligence grave au sens de l'article L. 415-3, l'amende dont l'autorité administrative compétente peut ordonner le paiement en application de l'article L. 171-7 ne peut excéder 450 €.

Hors cas de récidive, la personne responsable de l'atteinte se voit proposer, à la place du paiement de cette amende, le suivi d'un stage de sensibilisation aux enjeux de protection de l'environnement, notamment à la reconnaissance et à la protection des espaces et des habitats. L'acquittement de l'amende ne peut être exigé en cas de suivi intégral du stage.

En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le montant de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article est porté à 1 500 €.