Code de l'environnement

Article L171-11

Créé le 1 juillet 2013 · En vigueur depuis le 26 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des décisions administratives en matière d'environnement

Résumé. Les décisions administratives prises pour des problèmes environnementaux peuvent être contestées devant un juge.

Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-7-2, L. 171-7-3, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 mars 2025

Modifié parLoi n°2025-268 du 24 mars 2025art. 31

En résumé. Les décisions prises en application des nouveaux sous‑articles (L / C) sont désormais soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-7-2, L. 171-7-3, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au mardi 25 mars 2025

Modifié parOrdonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017art. 2

En résumé. Le texte passe d’une référence générale aux dispositions d’une section avec l’indication « administratives à caractère de sanction » vers une référence explicite aux articles L.​171‑7,​L.​171‑8 et​L.​171‑10 sans mention du caractère sanction.

Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au mardi 28 février 2017

Créé parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 3

Les décisions administratives à caractère de sanction prises en application des dispositions de la présente section sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.