Code de l'environnement

Article L131-1

Article L131-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rattachement des établissements publics de l'État

Résumé Un établissement public peut se joindre à d'autres pour partager des ressources, avec l'accord de deux tiers des administrateurs et des autres établissements.

Un établissement public de l'Etat régi par le présent code peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics de l'Etat, à la demande des deux tiers des membres de son conseil d'administration et après avis du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, afin de mettre en commun des services et moyens.

Les services et moyens mis en commun entre les établissements sont précisés par décret.

En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.


Historique des versions

Version 1

Un établissement public de l'Etat régi par le présent code peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics de l'Etat, à la demande des deux tiers des membres de son conseil d'administration et après avis du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, afin de mettre en commun des services et moyens.

Les services et moyens mis en commun entre les établissements sont précisés par décret.

En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.