Code de l'environnement

Section 3 : Interopérabilité des séries et services de données géographiques

Article L127-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre de l'interopérabilité des séries et services de données géographiques par les autorités publiques

Résumé Les autorités publiques doivent suivre des règles pour partager facilement les données géographiques, selon un calendrier officiel.

Les autorités publiques mettent en œuvre les séries et services de données conformément aux modalités techniques de l'interopérabilité déterminées par les règlements pris en application de la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007.

Le calendrier de mise en œuvre par les autorités publiques des modalités d'application de l'interopérabilité au sens de l'article L. 127-1 et, le cas échéant, de l'harmonisation des séries et services de données au sens de ce même article, en différenciant entre les séries de données géographiques nouvellement collectées ou restructurées en profondeur, ainsi que les services de données géographiques correspondants, et les autres séries et services de données géographiques est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.