Code de l'environnement

Article L122-9

Article L122-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information suite à l'adoption d'un plan ou programme à incidence environnementale

Résumé Après l'adoption d'un plan, l'autorité informe tout le monde des impacts environnementaux.

I.-Lorsque le plan ou le programme a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations suivantes :

1° Le plan ou le programme ;

2° Une déclaration résumant :

- la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ;

- les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ;

- les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du plan ou du programme.

II.-Lorsqu'un projet de plan ou de programme n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du III de l'article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de l'autorité environnementale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de l’objet de l’évaluation environnementale

Résumé des changements L’article précise que l’évaluation des incidences environnementales porte désormais sur la mise en œuvre concrète d’un plan ou d’un programme, remplaçant le terme plus générique « document » utilisé auparavant.

I.-Lorsque le plan ou le programme a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations suivantes :

1° Le plan ou le programme ;

2° Une déclaration résumant :

- la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ;

- les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ;

- les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du plan ou du programme.

II.-Lorsqu'un projet de plan ou de programme n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du III de l'article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de l'autorité environnementale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des procédures de communication publique sur les plans

Résumé des changements Le texte remplace la procédure de transmission des projets aux autorités étrangères et la demande d’avis par une obligation directe d’informer le public dès l’adoption du plan ou programme et précise les informations à fournir ; il introduit également une notification obligatoire lorsque l’évaluation environnementale n’a pas été réalisée après examen.

En vigueur à partir du samedi 6 août 2016

I.-Lorsque le plan ou le programme a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations suivantes :

Le plan ou le programme ;

2° Une déclaration résumant :

-la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ;

-les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ;

-les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan ou du document.

II. ― Lorsqu'un projet de plan ou de programme n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du III de l'article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de l'autorité environnementale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 juin 2004

Les projets de plans ou de documents dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.

Lorsqu'un projet de plan ou de document dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.