Code de l'environnement

Article L122-8

Article L122-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et consultation transfrontalières des projets de plans et programmes environnementaux

Résumé Les projets qui pourraient affecter l'environnement d'un autre pays de l'UE doivent être partagés avec cet État, qui peut donner son avis. Si un autre pays partage un projet avec la France, le public peut aussi donner son avis.

Les projets de plans ou de programmes dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que les rapports sur les incidences environnementales de ces projets sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.

Lorsqu'un projet de plan ou de programme dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du transfert des rapports d’incidences environnementales

Résumé des changements La nouvelle version ajoute le transfert aux autorités étrangères des rapports d’incidences environnementales liés aux projets susceptibles d’avoir un impact notable.

Les projets de plans ou de programmes dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que les rapports sur les incidences environnementales de ces projets sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.

Lorsqu'un projet de plan ou de programme dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du champ aux projets transfrontaliers

Résumé des changements Le texte actuel se concentre uniquement sur les projets transfrontaliers susceptibles d’avoir un impact notable soit sur un autre État membre soit sur le territoire national lorsqu’ils sont soumis par cet État ; il supprime toutes les dispositions détaillées relatives à la mise à disposition publique et aux modalités précises (durée minimale, notification) qui étaient prévues pour chaque plan nécessitant une évaluation environnementale.

En vigueur à partir du samedi 6 août 2016

Les projets de plans ou de programmes dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.

Lorsqu'un projet de plan ou de programme dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et précisions sur la mise à disposition publique des évaluations environnementales

Résumé des changements Le texte élargit les règles concernant la mise à disposition publique des évaluations environnementales avant l’adoption des projets : il précise qu’elle doit se faire dans un délai d’au moins quinze jours avec un préavis d’au moins huit jours, exclut cette obligation pour les projets urgents et indique que les observations recueillies seront prises en compte par l’autorité compétente.

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010

Lorsqu'un projet de plan, schéma, programme ou autre document de planification nécessitant une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre forme de consultation du public, la personne responsable de l'élaboration du plan, schéma, programme ou autre document de planification met à la disposition du public, avant son adoption, l'évaluation environnementale, le projet, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par l'autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme ou document.

Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne l'élaboration de plans, schémas, programmes ou autres documents de planification imposée par l'urgence.

Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition du public, qui ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'adoption et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public. La mise à disposition du public s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 juin 2004

Le rapport environnemental est rendu public avant l'adoption du plan ou du document.

Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental auquel sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7 sont mis à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le projet de plan ou de document est soumis à enquête publique, celle-ci tient lieu de mise à disposition du public au sens du présent article.