Code de l'environnement

Article L122-3-1

Article L122-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie du représentant de l'État en cas de non-respect des prescriptions environnementales

Résumé Si quelqu'un ne respecte pas les règles de l'environnement, l'État peut intervenir.

L'autorité compétente peut saisir le représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus à l'article L. 171-8 en cas de non-respect par le maître d'ouvrage des prescriptions, caractéristiques et mesures définies en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des conditions pour saisir

Résumé des changements La nouvelle version restreint la compétence à une autorité générale et n’autorise la saisie du représentant uniquement lorsqu’il y a non‑respect par le maître‑d’ouvrage des prescriptions précisées dans un alinéa spécifique.

L'autorité compétente peut saisir le représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus à l'article L. 171-8 en cas de non-respect par le maître d'ouvrage des prescriptions, caractéristiques et mesures définies en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation aux représentants locaux et suppression des droits d’inspection

Résumé des changements La nouvelle version supprime les dispositions détaillant les droits des agents de contrôle et remplace ces pouvoirs par la possibilité pour l’autorité administrative de demander au représentant local d’exercer ses prérogatives.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

L'autorité chargée de prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution en application du IV de l'article L. 122-1 peut saisir le représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus à l'article L. 171-8.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010

Les agents assermentés ou habilités par l'autorité administrative pour contrôler la mise en œuvre des prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 peuvent accéder en tout lieu, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, et en tout temps aux travaux, ouvrages ou aménagements.

Ils peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents de toute nature nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.

Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.