Code de l'environnement

Article L121-12

Créé le 28 février 2002 · En vigueur depuis le 4 mars 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Débat public et concertation préalable avant enquête environnementale

Résumé. Un débat public ou une concertation préalable doit avoir lieu avant une enquête publique pour les projets ayant un impact sur l'environnement.

L'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou de la participation du public prévue à l'article L. 123-19 relative à un projet, plan ou programme relevant de l'article L. 121-8 ne peut être décidée qu'à compter, soit de la date à partir de laquelle un débat public ou la concertation préalable prévus à l'article L. 121-8 ne peut plus être organisé (e), soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la commission pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de huit ans qui suit ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la participation du public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet, plan ou programme ont subi des modifications substantielles.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L123-1 Code de l'environnementart. L123-19

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 mars 2018

Modifié parLoi n°2018-148 du 2 mars 2018art. 2 (V)

En résumé. Le texte remplace « relancer la concertation préalable avec le public » par « relancer la participation du public », précisant ainsi l’action envisagée après huit ans.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 3 mars 2018

Modifié parOrdonnance n°2016-1060 du 3 août 2016art. 2

En résumé. Le texte étend désormais les projets concernés aux plans et programmes et allonge le délai avant ouverture d’une enquête publique (ou participation publique) jusqu’à huit ans plutôt que cinq.

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au samedi 31 décembre 2016