Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R821-5

Article R821-5

Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, est signé :

1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au moins du grade de gardien de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui ;

2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe ;

3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.


Historique des versions

Version 2

Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, est signé :

1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au moins du grade de gardien de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui ;

2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe ;

3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, est signé :

1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou territorialement compétent, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;

2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe ;

3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.