Article R754-20
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Accès des représentants à la rétention
L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par le demandeur d'asile, est autorisé à pénétrer dans le lieu de rétention pour assister à son entretien dans les conditions prévues au même article.
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