Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Procédure administrative

Article R741-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité compétente pour le placement en rétention administrative

Résumé Seuls certains préfets peuvent décider de mettre un étranger en rétention.

L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R741-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du préfet en matière de décision d'éloignement

Résumé Le préfet qui décide de la rétention d'un étranger garde le pouvoir de décider de son éloignement, même s'il est transféré ailleurs.

Le préfet ayant procédé au placement en rétention de l'étranger exerce les compétences relatives à la décision d'éloignement qu'il met à exécution jusqu'au terme de la procédure engagée quel que soit le lieu où l'étranger en cause est maintenu en rétention.

Article R741-2-1

Lorsque l'officier de police judiciaire envisage de demander au procureur de la République l'autorisation de recourir à la contrainte pour procéder au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies en application du troisième alinéa de l'article L. 741-6, il informe préalablement l'étranger qu'il peut demander la présence d'un avocat pour assister à cette opération. Si l'étranger a demandé l'assistance d'un avocat, celui-ci est avisé sans délai et par tout moyen.

Lorsqu'elle a été autorisée par le procureur de la République, cette opération ne peut se dérouler en l'absence de son avocat que si l'étranger n'a pas requis son assistance, ou bien après expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'avis qui lui a été adressé.