Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R656-3

Article R656-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives à l'outre-mer en Nouvelle-Calédonie

Résumé Cet article change les règles d'éloignement pour la Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;

3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ;

4° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;

5° A l'article R. 621-1, les mots : " L. 621-1 à L. 621-7 " sont remplacés par les mots : " L. 621-1 à L. 621-3 " ;

6° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;

7° A l'article R. 632-4, les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 " ;

8° A l'article R. 632-7, le second alinéa est ainsi rédigé :

" Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission. " ;

9° Le second alinéa de l'article R. 632-9 est supprimé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation des références législatives pour l’aide juridictionnelle

Résumé des changements La seule modification porte sur la mise à jour des références législatives dans l’article R.632‑4, remplaçant une loi de 1991 et un décret de 2020 par une ordonnance de 1992 et un décret de 1993.

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;

3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ;

4° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;

5° A l'article R. 621-1, les mots : " L. 621-1 à L. 621-7 " sont remplacés par les mots : " L. 621-1 à L. 621-3 " ;

6° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;

7° A l'article R. 632-4, les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 " ;

8° A l'article R. 632-7, le second alinéa est ainsi rédigé :

" Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission. " ;

9° Le second alinéa de l'article R. 632-9 est supprimé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;

3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ;

4° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;

5° A l'article R. 621-1, les mots : " L. 621-1 à L. 621-7 " sont remplacés par les mots : " L. 621-1 à L. 621-3 " ;

6° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;

7° A l'article R. 632-4, les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 " ;

8° A l'article R. 632-7, le second alinéa est ainsi rédigé :

" Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission. " ;

9° Le second alinéa de l'article R. 632-9 est supprimé.