Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 1 : Conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut mettre en œuvre une décision prise par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat avec lequel s'applique l'acquis de Schengen

Article R615-2

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Conditions d'application de la décision d'éloignement prise par un autre État membre de l'Union européenne

Résumé Un étranger peut être expulsé de France si un autre pays de l'UE ou de l'espace Schengen le demande, surtout s'il représente un danger ou n'a pas respecté les règles d'entrée ou de séjour.

L'autorité administrative peut, en application du 2° de l'article L. 615-1, décider de mettre en œuvre une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, lorsque cette décision est fondée :
1° Sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et prise par l'un de ces Etats dans l'un des cas suivants :
a) lorsque l'étranger a fait l'objet d'une condamnation par l'Etat qui lui a délivré un titre de séjour, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ;
b) lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que l'étranger a commis des faits punissables graves ou des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un des Etats mentionnés au premier alinéa ;
2° Sur le non-respect de la réglementation nationale, relative à l'entrée ou au séjour des étrangers, de l'Etat qui a édicté cette décision d'éloignement.
La décision mentionnée au présent article est applicable sans préjudice de la décision de remise prévue à l'article L. 621-4 et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1.