Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 2 : Respect de l'obligation de déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3

Article R621-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de déclaration d'entrée sur le territoire français

Résumé Les étrangers doivent déclarer leur arrivée en France et obtenir un papier, sauf si une exception s'applique.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage.
Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration.

Article R621-3

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Justification de la déclaration d'entrée par récépissé

Résumé Avec un récépissé, un étranger peut prouver qu'il a déclaré son entrée en France.

La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation.

Article R621-4

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Cas dans lesquels la déclaration d'entrée sur le territoire français n'est pas exigée

Résumé Certains étrangers n'ont pas besoin de déclarer leur entrée en France s'ils n'ont pas besoin de visa ou s'ils ont un titre de séjour valide.

N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ;
2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée.