Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 5 : Dispositions particulières à Mayotte

Article R651-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à Mayotte

Résumé Mayotte suit les mêmes règles que la France pour l'éloignement des étrangers, mais avec quelques différences.

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :

1° A l'article R. 610-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;

2° Les articles R. 613-5-1, R. 614-1 et R 614-2 ne sont pas applicables ;

3° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;

4° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;

5° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.

Article R*651-10

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Autorité compétente pour les cas prévus par l'article R. * 632-2

Résumé À Mayotte, c'est le représentant de l'État qui décide pour les cas de l'article R. * 632-2.

L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R. * 632-2 est le représentant de l'Etat.