Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 3 : Dispositions diverses

Article R581-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des catégories de personnes bénéficiant de la protection temporaire en France

Résumé Les ministres choisissent qui peut bénéficier de la protection temporaire en France et en informent l'Union européenne.

Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l'article L. 581-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Ces personnes sont alors admises au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 581-4 et R. 581-5.
Le ministre chargé de l'asile informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en œuvre de ces dispositions.

Article R581-19

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Application des critères de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile pour les bénéficiaires de la protection temporaire

Résumé Les règles pour savoir quel pays doit examiner une demande d'asile concernent aussi les personnes en protection temporaire, et c'est le pays qui accepte la personne qui s'en occupe. Si cette personne est transférée vers un autre pays, l'Office français ne traite plus sa demande.

Les dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement conclu avec d'autres Etats sont applicables aux demandes d'asile présentées par un bénéficiaire de la protection temporaire.
L'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par une personne bénéficiant de la protection temporaire est l'Etat qui a accepté le transfert de ladite personne sur son territoire en application des dispositions des articles R. 581-10, R. 581-11, R. 581-13 ou R. 581-14.
Lorsqu'une demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides préalablement au transfert de l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire vers un autre Etat membre de l'Union européenne, le transfert de l'intéressé vers le territoire de cet autre Etat membre conduit au dessaisissement de l'office.