Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Procédure de reconnaissance de la qualité d'apatride

Article R582-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de statut d'apatride

Résumé Envoyez un formulaire et des photos pour demander le statut d'apatride.

La demande de statut d'apatride est déposée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage, des documents d'état civil et de la copie du document de séjour en cours de validité.
Lorsque la demande introduite est complète, l'office en accuse réception sans délai.

Article R582-2

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Entretien personnel pour la reconnaissance de la qualité d'apatride

Résumé Un entretien personnel peut être organisé pour vérifier si une personne est apatride, avec des choix de langue et de soutien.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.
Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, ou, à défaut, dans une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.
Lorsque l'entretien du demandeur nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office.
L'office peut procéder à un entretien en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues par l'article R. 531-16.
L'office peut autoriser le demandeur à se présenter accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association, dans les conditions prévues à l'article L. 531-15.

Article R582-3

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Notification de la décision de reconnaissance de la qualité d'apatride

Résumé Lorsqu'une personne est reconnue apatride, l'office informe le préfet pour qu'il lui délivre une carte de séjour.

La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.
En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-18.