Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R581-1

Article R581-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des bénéficiaires de la protection temporaire

Résumé Les adultes protégés temporairement doivent se rendre à la préfecture pour obtenir un document de séjour et apporter leurs papiers.

Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 581-1 se présente, s'il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 581-3.
Il produit les pièces suivantes à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France ;
3° Tout document ou élément d'information attestant qu'il appartient à l'un des groupes spécifiques de personnes visés par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article L. 811-2 ;
4° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5° Un justificatif de domicile.


Historique des versions

Version 1

Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 581-1 se présente, s'il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 581-3.

Il produit les pièces suivantes à l'appui de sa demande :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° Toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France ;

3° Tout document ou élément d'information attestant qu'il appartient à l'un des groupes spécifiques de personnes visés par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article L. 811-2 ;

4° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

5° Un justificatif de domicile.