Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R581-2

Article R581-2

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Définition de l'enfant dans le cadre de la protection temporaire

Résumé Un enfant bénéficie de la protection temporaire s'il est prouvé qu'il est le fils ou la fille du bénéficiaire ou de son conjoint, ou s'il a été adopté avec une décision vérifiée par le ministère public si elle a été prononcée à l'étranger.

L'enfant mentionné au 1° de l'article R. 581-1 et aux articles R. 581-8 et R. 581-9 s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie à l'égard du bénéficiaire de la protection temporaire ou de son conjoint, ainsi que de l'enfant adopté en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.


Historique des versions

Version 1

L'enfant mentionné au 1° de l'article R. 581-1 et aux articles R. 581-8 et R. 581-9 s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie à l'égard du bénéficiaire de la protection temporaire ou de son conjoint, ainsi que de l'enfant adopté en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.