Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 3 : Conditions d'examen de la demande

Article R531-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de traitement de la demande d'asile par l'OFPRA

Résumé L'OFPRA doit traiter les demandes d'asile vite.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d'asile dans les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 31 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.

Article R531-7

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Notification de retard dans le traitement des demandes d'asile

Résumé Si une décision sur une demande d'asile prend plus de six mois, l'Office prévient le demandeur et peut dire pourquoi et quand il prendra sa décision.

Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe l'intéressé au moins quinze jours avant l'expiration de ce délai. A la demande de l'intéressé, l'office l'informe également des motifs du retard et du délai prévisible dans lequel il sera statué sur sa demande.

Article R531-8

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Transmission de correspondance aux demandeurs d'asile

Résumé Si tu changes d'adresse, tu dois prévenir les autorités.

Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7.
Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.

Article R531-9

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Adresse de correspondance pour les demandes d'asile

Résumé Si vous changez d'adresse, prévenez l'Office pour recevoir vos lettres d'asile à la bonne adresse.

Par dérogation à l'article R. 531-8, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut adresser les correspondances relatives à la demande d'asile à une adresse différente communiquée à cette fin par le demandeur d'asile lors de l'introduction de sa demande auprès de l'office.
Le demandeur d'asile est tenu, en cas de changement de cette adresse, d'en informer sans délai l'office. A défaut, la correspondance envoyée à la dernière adresse connue de l'office est réputée notifiée à son destinataire.